DOCUMENTS.
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sont dues et appartiennent à Jean-Baptiste Poquelin de Molière^ aussi tapissier et valet de chambre ordinaire de Sa Majesté, fils cuit dit sieur Poquelin, demeurant à Paris, rue Saint-Thomas-du-Louvre, paroisse Saint-Germain-FAuxerrois, auquel il n'a fait que prêter. son nom en l'acceptation dudit contrat; ladite somme de huit.milla livres payée audit sieur Jean Poquelin pour le principal de ladite» rente, étant des propres deniers dudit sieur de Molière, qui les au­roit mis ès mains dudit sieur Rohault à ce sujet; partant icelui sieur Rohault n'a et ne prétend aucune chose au principal et arrérages de ladite rente, consentant que ledit sieur Molière, ses hoirs et ayant cause, en jouissent et disposent, comme bon leur semblera, desquelles quatre cents livres de rente, tant en principal qu'arrérages, ledit sieur Rohault, en tant que besoin est ou seroit, fait cession et trans­port audit sieur de Molière, sans toutefois aucune garantie, resti­tution de deniers, ni recours quelconques en aucune manière que ce soit, ce qui est ainsi accepté par ledit sieur de Molière, pour ce pré­sent, qui reconnoit avoir la grosse dudit contrat de constitution en sa possession, avec une procuration, le nom du procureur en blanc, que ledit sieur Rohault lui a passée pour recevoir les arrérages de ladite rente, même ledit principal en cas de rachat, et faire pousuites, faute du payement desdits arrérages ; de l'événement de la­quelle procuration ledit sieur de Molière promet l'acquitter, et outre se fera fournir les pièces de l'emploi et subrogation mentionnées audit contrat, promettant, etc. Fait et passé ès études, l'an mil six cent soixante-huit, le dernier jour d'août avant midi, et ont signé :
Rohault.                                 J. B. Pocquelin Moliere.
Lenormand.                             Gigault.
Plus ledit sieur Jacques Rohault, nommé en la déclaration ci­dessus, reconnoit que les cent livres de rente qui lui ont été encore constituées par ledit sieur Jean Poquelin, par contrat étant en suite de celui mentionné en ladite déclaration, passé par devant les no­taires soussignés ce jourd'hui, moyennant la somme de deux mille livres, sont pareillement dues audit sieur Jean-Baptiste Poquelin Molière, auquel il a continué de prêter son nom ; ladite somme de deux mille livres étant des propres deniers dudit sieur Molière.qui les auroit mis ès mains dudit sieur Rohault, pour les prêtee audit sieur son père, au moyen de quoi ledit sieur Rohault ne ptend au* cune chose au principal et arrages de ladite rente, consentant que ledit sieur Molière en jouisse, ainsi que des quatre cents livres de rente portées en la susdite déclaration, comme bon lui semblera* lui en faisant toute cession et transport nécessaires, sans être tenu d'aucun événement, ce qui est accepté par ledit sieur Molière, pour ce: présent, qui reconnoit avoir la grosse du contrat par devers lui,